Article 8
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
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Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
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Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, les fonctions de régisseurs peuvent être exercées par l'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé de dix agents au plus ou par son délégué.
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2 cités
Les agents comptables doivent procéder ou faire procéder au moins une fois tous les deux ans à la vérification sur place des régies.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 décembre 1992 > > Art. 13, Sct. TITRE Ier : RÉGIES D'AVANCES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : RÉGIES DE RECETTES., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES D'AVANCES ET AUX RÉGIES DE RECETTES., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >
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17 abrogés
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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