JORF n°0284 du 7 décembre 2019

Titre Ier : Régies d'avances

Article 1

L'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement visées au 1° de l'article précité est fixé à 2 000 € par opération.
Le montant maximal des dépenses d'intervention et des subventions visées au 5° de l'article précité est fixé à 2 000 € par opération.

Article 2

L'acte constitutif de la régie détermine, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par elle.

Article 3

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé par l'acte constitutif de la régie, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Par dérogation à l'article 11 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le montant de l'avance peut être versé en une seule fois pour une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une mission particulière.

Article 4

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'organisme dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.