JORF n°0284 du 7 décembre 2019

Titre II : Régies de recettes

Article 5

L'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies de recettes.

Article 6

Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par l'acte constitutif de la régie.

Article 7

Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.