JORF n°0284 du 7 décembre 2019

Article 4

Article 4

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'organisme dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


Historique des versions

Version 1

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'organisme dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.