JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Section 2 : Fonctionnement du centre de pensionnaires et calcul des redevances

Article 7

Au vu des justificatifs fournis par le pensionnaire, le service des admissions procède au calcul de la redevance journalière due par lui pour sa participation aux frais de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 621-3 du code précité.

Article 8

Afin de permettre l'abattement prévu par l'article R. 621-3 du code précité, les pensionnaires, au début de chaque année, remettent éventuellement au service des admissions, leur avis d'imposition sur le revenu de l'année précédente.

Article 9

Le prix de journée d'hébergement au centre de pensionnaires ne peut être fractionné.
Il est dû pour le jour d'entrée ; il n'est pas dû pour le jour de sortie.
Les frais d'hébergement au centre de pensionnaires sont payables mensuellement et donnent lieu à l'émission d'un titre de recette.

Article 10

Les pensionnaires ou leur représentant légal signalent sans délai au service des admissions, tous les changements survenus dans leur situation de pensionné ou dans leur situation familiale.
Ils communiquent également toutes les correspondances ou tous décomptes qui leur sont adressés par les services chargés du paiement de la pension.

Article 11

Lors des opérations de recouvrement du titre de recette, l'agent comptable transmet au pensionnaire ou à son représentant légal un relevé de compte indiquant :
1° Le montant total des arrérages de sa pension ;
2° Le montant de la retenue effectuée pour paiement des sommes dues à l'Institution nationale des invalides ;
3° Le montant des sommes qui restent à la disposition du pensionnaire.

Article 12

Les pensionnaires se conforment au règlement intérieur de l'institution et aux consignes et instructions du directeur et du corps médical, notamment en ce qui concerne les heures de sortie et de visite.

Article 13

Le règlement intérieur de l'institution fixe le régime des congés auxquels les pensionnaires ont droit.
En congé de plus de quarante-huit heures et de moins de soixante et un jours ou en cas d'hospitalisation soit au titre de l'article L. 212-1 du code précité, soit de l'assurance maladie, les pensionnaires ne sont pas redevables des frais de séjour. En cas d'absence irrégulière, les pensionnaires demeurent astreints au paiement des frais de séjour. Passé un délai de quinze jours, ils sont réputés démissionnaires.

Article 14

Les pensionnaires reçoivent les soins nécessités par leur état de santé.
Les soins hors hospitalisation sont couverts par le montant journalier de la redevance versée par les pensionnaires et par le " forfait soins " prévu à l'article R. 622-22 du code précité.
Les pensionnaires, lorsque leur état le justifie, peuvent être hospitalisés en médecine au centre de pensionnaires.
En ce cas, les frais sont remboursés à l'institution au titre du régime prévu à l'article L. 212-1 du code précité.
Ils peuvent être hospitalisés au centre médico-chirurgical pour y recevoir des soins correspondant aux spécialités de ce centre.
En ce cas, les frais sont remboursés à l'institution par le régime prévu à l'article L. 212-1 du code précité ou par l'assurance maladie, selon l'origine de l'affection motivant les soins.
En cas de besoin, les pensionnaires peuvent être dirigés vers un autre établissement hospitalier pour y recevoir les soins les mieux adaptés à leur santé.

Article 15

Au décès d'un pensionnaire, un inventaire de ses biens mobiliers, effets et valeurs est établi par deux agents de l'institution désignés par le directeur.
Les biens décrits dans l'inventaire sont conservés par l'institution et remis aux héritiers sur présentation de justificatifs de leur qualité (acte de notoriété, certificat d'hérédité, attestation signée de l'ensemble des héritiers accompagnée des copies de leurs pièces d'identité ou tout autre document apportant des garanties équivalentes).

Article 16

L'Institution nationale des invalides est représentée lors des cérémonies officielles par son étendard et par un piquet d'honneur composé de pensionnaires portant un uniforme et leurs décorations. L'étendard et le piquet d'honneur sont placés sous l'autorité du général gouverneur des invalides.
Les caractéristiques de l'uniforme sont fixées par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les frais d'achat des uniformes sont intégrés dans le prix de revient de la journée d'hébergement dans le centre de pensionnaires.