JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Section 1 : Admission au centre de pensionnaires

Article 2

Les demandes d'admission au centre des pensionnaires de l'Institution nationale des invalides sont adressées au directeur par les intéressés ou leur représentant légal.
Ces demandes sont accompagnées des pièces suivantes :
1° Acte de naissance ou copie du livret de famille ;
2° Copie du titre de pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre ;
3° Fiche descriptive des infirmités ayant donné lieu à pension ;
4° Etat signalétique et des services ;
5° Titres des décorations ;
6° Certificat délivré par la direction générale des finances publiques attestant que la pension n'est pas frappée d'opposition ou, s'il en existe une, en indiquant le montant ;
7° Dernier avis d'imposition ou de non-imposition ;
8° Certificat médical récent attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse et est apte à la vie en collectivité ;
9° Eventuellement, la copie de la carte du combattant ;
10° L'engagement signé du candidat de se conformer, en cas d'admission, aux règlements en vigueur à l'Institution nationale des invalides.

Article 3

L'admission du pensionnaire est indépendante de sa situation de famille.
Le conjoint ou partenaire du pensionnaire, ni aucun membre de sa famille, ne peuvent être hébergés à l'Institution nationale des invalides.

Article 4

Le pensionnaire de l'Institution nationale des invalides doit être titulaire d'un compte bancaire. Dès son admission, le pensionnaire ou son représentant légal indique par écrit, au service des admissions, l'intitulé du compte sur lequel doit être versé le reliquat des arrérages de pension restant à sa disposition après déduction des sommes dues à l'institution.

Article 5

Le jour de son admission, le nouveau pensionnaire se présente au service des admissions de l'Institution nationale des invalides pour y accomplir les formalités administratives et y déposer les documents suivants :

- original du titre de pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre ;
- attestation du bénéfice des soins médicaux prévus à l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- relevé d'identité bancaire ;
- autorisation de prélèvement sur la pension.

Article 6

Dans la limite des places disponibles au centre des pensionnaires, l'Institution nationale des invalides, sur décision du directeur, peut héberger à titre temporaire des serviteurs ou anciens serviteurs de l'Etat, civils ou militaires, qui ne remplissent pas les conditions d'admission prévues à l'article R. 621-1 du code précité, prioritairement pensionnés au titre de ce code et porteurs d'affections invalidantes.