JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Article 7

Article 7

Au vu des justificatifs fournis par le pensionnaire, le service des admissions procède au calcul de la redevance journalière due par lui pour sa participation aux frais de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 621-3 du code précité.


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Au vu des justificatifs fournis par le pensionnaire, le service des admissions procède au calcul de la redevance journalière due par lui pour sa participation aux frais de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 621-3 du code précité.