Arrêté du 3 décembre 2018

Article 43

Créé le 9 décembre 2018

Les arrêtés suivants sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

  • l'arrêté du 25 février 1958 relatif au remboursement des frais de transport des personnes convoquées devant les centres d'appareillage ;
  • l'arrêté du 14 janvier 1984 relatif aux indemnités attribuées aux invalides convoqués devant les centres de réforme ;
  • l'arrêté du 7 novembre 2002 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D.
62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

A abrogé les dispositions suivantes :

- ARRÊTÉ du 16 avril 2015
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7

- l'arrêté du 18 mai 2017 pris en application des articles R. 151-12-1 et R. 151-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Effets de cet article

cite

 article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. R102-1-1 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. R151-15 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerreart. R151-12-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 décembre 2018

Les arrêtés suivants sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

  • l'arrêté du 25 février 1958 relatif au remboursement des frais de transport des personnes convoquées devant les centres d'appareillage ;
  • l'arrêté du 14 janvier 1984 relatif aux indemnités attribuées aux invalides convoqués devant les centres de réforme ;
  • l'arrêté du 7 novembre 2002 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D.
62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
A abrogé les dispositions suivantes :

- ARRÊTÉ du 16 avril 2015
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7

- l'arrêté du 18 mai 2017 pris en application des articles R. 151-12-1 et R. 151-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.