ARRÊTÉ du 16 avril 2015

Article 4

Abrogé9 décembre 2018

Créé le 30 juin 2015

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990, le décret du 3 juillet 2006 ou le décret du 14 mai 2009 susvisés, selon le cas.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 juin 2015 au samedi 8 décembre 2018