JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Section 2 : Modalités de prise en charge des soins

Article 16

Le support papier de facturation et de prescription des soins mentionné à l'article D. 212-14 du code précité peut également se présenter sous la forme d'un carnet de soins, délivré sur demande aux pensionnés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Le carnet de soins comprend :
1° La couverture, où figurent les modalités d'utilisation du carnet ;
2° Une copie de la fiche descriptive des infirmités ayant donné lieu à pension de l'intéressé ou d'un document équivalent ;
3° Des feuillets, numérotés de 1 à 3, comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'inscription du pensionné au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Un feuillet de demande de renouvellement du carnet de soins.

Article 17

Les modalités d'utilisation du carnet de soins mentionné à l'article 16 sont les suivantes :
1° Sur le feuillet n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste indique :

- les principaux éléments cliniques et para-cliniques de la ou des affections ayant motivé sa prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ;
- le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ;
- les frais de déplacement s'il y a lieu.

Il l'adresse à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale comme moyen de paiement ;
2° Sur le feuillet n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrit ses prescriptions pharmaceutiques. Ce feuillet est ensuite utilisé par le pharmacien pour facturer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les produits qu'il aura délivrés au pensionné ;
3° Sur le feuillet n° 3, le médecin ou le chirurgien-dentiste formule ses autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable, lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale.

Article 18

En sus des formulaires de l'assurance maladie, des formulaires homologués de prescription médicale et d'accord préalable spécifiques aux soins et prestations prévus aux articles L. 212-1 et L. 213-1 peuvent être utilisés. Ces formulaires sont mis à jour par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et disponibles sur le site internet www.cnmss.fr.

Article 20

La prise en charge des frais de soins conservateurs et de prothèses dentaires, réalisés par un chirurgien-dentiste ou un stomatologue, est assurée, au titre de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après avis du dentiste-conseil de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur la base des tarifs des actes fixés aux nomenclatures de l'assurance maladie et de ceux définis par l'arrêté interministériel relatif aux tarifs des centres d'enseignements, de soins et de traitements dentaires du 27 août 1973, lorsqu'ils sont plus favorables.