JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Section 3 : Cures thermales

Article 21

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 212-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à cinq fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale, tel qu'il est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le versement de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est subordonné à la présentation d'une facture des frais d'hébergement correspondants, établie par un établissement enregistré au registre du commerce et des sociétés, ou lorsqu'il s'agit d'une location saisonnière, à la présentation de la copie du contrat de location ou de la réservation sur un site internet, avec le justificatif du paiement.

Article 22

En application des articles R. 211-11 et D. 211-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le règlement des frais de transport en matière de cure thermale est subordonné à la présentation par le pensionné du certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal.