JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Section 1 : Commission des secours et des prestations complémentaires

Article 12

I. - La commission des secours et des prestations complémentaires mentionnée aux articles R. 211-8 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :

1° Trois représentants du ministère de la défense :

a) Le chef du centre territorial d'action sociale de Toulon, président de la commission ;

b) Un conseiller technique de service social du ministère de la défense, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

c) Un représentant du service de santé des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées.

2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, désigné par le directeur de la caisse ;

3° Quatre personnalités qualifiées représentant le monde combattant désignées par le ministre de la défense.

A l'exception du président de la commission et du représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Des membres suppléants sont désignés pour siéger à la commission en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

Les suppléants des membres de la commission sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et le suppléant du président de la commission est désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

En cas de cessation de fonctions d'un des membres, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir et un nouveau suppléant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Un médecin en fonctions au sein de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, désigné par le directeur de la caisse, assiste avec voix consultative aux séances de la commission.

II. - La commission des secours et des prestations complémentaires est rattachée au service de l'action sociale des armées et installée auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 13

La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par mois, dans la mesure où elle est saisie de dossiers à examiner.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un secrétaire de séance est désigné par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale parmi les agents de la Caisse.

Article 14

La commission détermine son règlement intérieur.
Ce règlement intérieur précise notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code précité, en complément des prestations ou soins pris en charge dans les conditions prévues par les articles précités ;
2° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
3° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires accordés dans la limite d'un budget annuel notifié par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
4° Les modalités du fonctionnement interne de la commission et du déroulement de ses séances.
La commission examine les demandes de secours et de prestations complémentaires en se référant aux critères définis par son règlement intérieur sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation.
Les décisions résultant des travaux de la commission sont exécutées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les décisions de prise en charge des secours et prestations demandés au titre de l'article R. 211-8 du code précité précisent notamment le montant de ces prises en charge.

Article 15

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont pris en charge, selon le cas, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ou le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.