Arrêté du 3 décembre 2018

Section 4 : Organisation et fonctionnement de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité

Abrogée1 janvier 2021
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 9 décembre 2018

La localisation et le ressort territorial des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont précisés en annexe II du présent arrêté.
Pour le territoire métropolitain, la commission de réforme est constituée à la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et, lorsque le demandeur a souhaité être entendu, à l'Institution nationale des invalides.
Pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, les commissions de réforme sont constituées dans les services locaux du service de santé des armées.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 9 décembre 2018

Le demandeur saisit, dans le délai mentionné à l'article R. 151-13 du code précité courant à compter de la signature de l'accusé de réception du constat provisoire des droits à pension, la commission au moyen du formulaire de saisine joint à ce constat. Les formulaires composant les annexes III, IV et V du présent arrêté sont destinés respectivement aux demandeurs résidant en métropole, à ceux résidant dans une collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, et à ceux résidant à l'étranger.
Le formulaire de saisine est envoyé par le demandeur par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, à la sous- direction des pensions.
A défaut d'envoi du formulaire dans le délai précité, le constat provisoire des droits à pension est présumé avoir été accepté par le demandeur.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 9 décembre 2018

Le demandeur indique dans le formulaire de saisine s'il souhaite être entendu par la commission. Lorsque ce formulaire est renvoyé sans être renseigné, la demande est examinée sur pièces.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 9 décembre 2018

Chaque commission de réforme dispose d'un secrétariat.
En métropole, le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des pensions. Pour les commissions situées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le secrétariat est assuré par un personnel désigné par la sous-direction des pensions.
Outre l'organisation matérielle des séances, le secrétariat a pour rôle de procéder à la convocation des membres de la commission ainsi qu'à celle des demandeurs lorsque ceux-ci ont souhaité être entendus.
La constitution des dossiers complets et, le cas échéant, leur transmission au secrétariat des commissions constituées outre-mer incombent à la sous-direction des pensions.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 9 décembre 2018

Une convocation est adressée aux membres appelés à siéger, au moins cinq jours ouvrés avant la date de réunion de la commission. La liste des dossiers soumis à la commission est jointe à la convocation.
Dans les trois jours qui précèdent la tenue de la commission, les membres appelés à siéger peuvent, s'ils le jugent utile, consulter les dossiers au lieu de tenue de la commission.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 9 décembre 2018

Lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission, il peut être assisté durant la séance du médecin de son choix.
Ils peuvent tous deux présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 9 décembre 2018

Le procès-verbal prévu à l'article R. 151-17 du code précité est établi selon le modèle défini en annexe VI du présent arrêté.
Sa transmission au demandeur incombe à la sous-direction des pensions, y compris pour les avis rendus par les commissions constituées outre-mer.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du dimanche 9 décembre 2018 au jeudi 31 décembre 2020

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