JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Article 10

Article 10

Lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission, il peut être assisté durant la séance du médecin de son choix.
Ils peuvent tous deux présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.


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Version 1

Lorsque le demandeur a souhaité être entendu par la commission, il peut être assisté durant la séance du médecin de son choix.

Ils peuvent tous deux présenter des observations sans que cette audition ne puisse être assimilée à un nouvel examen clinique.