JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Article 11

Article 11

Le procès-verbal prévu à l'article R. 151-17 du code précité est établi selon le modèle défini en annexe VI du présent arrêté.
Sa transmission au demandeur incombe à la sous-direction des pensions, y compris pour les avis rendus par les commissions constituées outre-mer.


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Version 1

Le procès-verbal prévu à l'article R. 151-17 du code précité est établi selon le modèle défini en annexe VI du présent arrêté.

Sa transmission au demandeur incombe à la sous-direction des pensions, y compris pour les avis rendus par les commissions constituées outre-mer.