Arrêté du 3 décembre 2009

Article 3

Créé le 11 décembre 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.

  • Quatre membres relevant du ministère en charge de l'agriculture comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et deux personnes désignées en raison de leurs compétences ;
  • Quatre membres relevant du ministère en charge du développement durable comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et deux personnes désignées en raison de leurs compétences.

Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.
Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 26 décembre 2022art. 3 (V)

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er

* Quatre membres relevant du ministère en charge de l'agriculture comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et deux personnes désignées en raison de leurs compétences ; * Quatre membres relevant du ministère en charge du développement durable comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et deux personnes désignées en raison de leurs compétences.

Le président et les membres de jury sont désignés pour

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2010-141 du 10 février 2010art. 10 (VT)Arrêté du 23 décembre 2021art. 1

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.

* Quatremembres relevant du ministère en chargede l'agriculture comprenant: deuxmembres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agricultureet des espaces ruraux et deux personnes désignées en raison de leurs compétences; * Quatre membres relevantdu ministère en chargedu développement durable comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'environnement et du développement durable et deux personnes désignées en raisonde leurs compétences. Le président etles membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, pararrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante. Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction. Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.

En vigueur du jeudi 29 septembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 23 septembre 2016art. 1

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés à parts égales par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable. Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable. Le jury comprend au moins : ― quatre membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont au moins un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable et un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; ― le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ; ― le secrétaire généraldu ministère chargé de l'agricultureou son représentant pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ; ― plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante. Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites . Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction. Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au mercredi 28 septembre 2016

Modifié parDécret n°2010-141 du 10 février 2010art. 10 (VT)

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés à parts égales par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable. Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable. Le jury comprend au moins : ― quatre membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont au moins un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable et un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; ― le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ou son représentant pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ; ― le directeur de l'Institut des sciences et industrie du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ou son représentant au sein de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ; ― plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante. Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites et des épreuves orales de langues. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction. Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.

En vigueur du vendredi 11 décembre 2009 au vendredi 12 février 2010

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés à parts égales par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.
Le jury comprend au moins :
― quatre membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont au moins un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable et un membre du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
― le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées ou son représentant pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ;
― le directeur de l'Institut des sciences et industrie du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ou son représentant au sein de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts pour les concours prévus aux chapitres II et III du présent arrêté ;
― plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences.
Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites et des épreuves orales de langues. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.
Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.