JORF n°0286 du 10 décembre 2009

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours suivants prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret du 10 septembre 2009 susvisé :
― concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts ;
― concours externe sur titres et travaux ;
― concours interne à caractère professionnel.

Article 2

Les dates de clôture des inscriptions ainsi que celles des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable, publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.

-Quatre membres relevant du ministère en charge de l'agriculture comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et deux personnes désignées en raison de leurs compétences ;

-Quatre membres relevant du ministère en charge du développement durable comprenant : deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et deux personnes désignées en raison de leurs compétences.

Le président et les membres de jury sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et du développement durable.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Le jury peut se faire assister d'examinateurs qualifiés pour la correction des épreuves écrites. Chacune des épreuves écrites fait l'objet d'une double correction.

Les examinateurs qualifiés n'ont pas voix délibérative.

Article 4

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Le jury fixe les sujets des épreuves écrites et procède à leur notation. Il dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer, dans le même ordre, une liste complémentaire.

Article 5

Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves d'admission. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.

Article 6

Seuls les candidats ayant participé à l'ensemble des épreuves d'admission peuvent être inscrits sur les listes prévues à l'article 4 ci-dessus.

Pour l'établissement de cette liste, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves d'admission.