JORF n°0286 du 10 décembre 2009

Article 5

Article 5

Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire exception faite de l'épreuve de langue. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire exception faite de l'épreuve de langue. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.