Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 26
Créé le 21 septembre 2012 · En vigueur du 15 mai 2014 au 31 décembre 2015
Les candidatures des sous-officiers de gendarmerie sont examinées, au sein de chaque zone de défense et de sécurité, par une commission d'agrément au regard des trois critères suivants :
― résultats obtenus aux tests d'évaluation ;
― manière de servir du militaire concerné ;
― besoins opérationnels formulés par les commandants de région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 26
Créé le 15 mai 2014
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les candidatures des sous-officiers de gendarmerie affectés au sein d'une unité ne relevant pas d'une zone de défense et de sécurité sont examinées, au regard des critères prévus à l'
article 4, par les commandants de formation administrative.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 26
Créé le 15 mai 2014
Les tests d'évaluation prévus à l'
article 4 sont composés d'épreuves théoriques et physiques dont la nature est fixée à l'annexe I du présent arrêté.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 26
Créé le 21 septembre 2012 · En vigueur du 15 mai 2014 au 31 décembre 2015
La commission d'agrément prévue à l'article 4 est composée, pour chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité :
― du commandant en second de la région de gendarmerie zone de défense et de sécurité, ou de son représentant, président ;
― des commandants de groupement de gendarmerie mobile, de régiment de la garde républicaine ou des organismes de formation concernés pour le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou de leurs représentants ;
― du chef d'état-major, ou de son représentant.
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2015 - art. 26
Créé le 21 septembre 2012
Chaque commission d'agrément des candidatures propose une liste de candidats autorisés à suivre la formation théorique au sous-directeur des compétences qui arrête la liste définitive.