Arrêté du 29 septembre 2008

Article 3

Créé le 5 octobre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19 du code de la route et la tenue de haute visibilité prévue au III, troisième alinéa, du même article ainsi que le gilet de haute visibilité prévu à l'article R. 431-1-1 du code de la route doivent respecter les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur, définies à l' annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-3 dudit code.

Effets de cet article

cite

 Code de la routeart. R416-19 Code du travailart. R4312-6 Code de la routeart. R431-1-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 octobre 2008 au jeudi 31 décembre 2015