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Arrêté du 29 octobre 1990

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33, L. 34 et L. 89 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 89-352 du 5 juin 1989 portant modification du régime des contributions relatives à l'autorisation d'établissement et d'exploitation de certaines installations de radiocommunications ouvertes à des tiers ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1989 modifiant l'arrêté du 21 avril 1988 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux partagés ouverts à des tiers et fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques à ressources partagées ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1989 fixant à titre expérimental les conditions d'autorisation des réseaux partagés ouverts à des tiers dans certaines zones géographiques ;

Vu la demande d'autorisation présentée conjointement par France Télécom et Télédiffusion de France le 22 novembre 1989, le dossier de candidature l'accompagnant et les engagements souscrits par leur courrier du 20 décembre 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 6 février 1990,

Créé le 16 novembre 1990

PRÉAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant (ou permissionnaire)
Il s'agit de la société Radio Téléphone de Provence, autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et exploiter un réseau radioélectrique à ressources partagées (3 RP) ouvert aux tiers sur la zone de Marseille.
Le réseau
Il s'agit du réseau que l'exploitant est autorisé à établir et exploiter ; il peut être monosite ou multisite (chaque site, ou relais, étant pourvu d'équipements émetteurs-récepteurs, ou canaux, dont le nombre total caractérise la taille du réseau). Le terme générique " réseau " englobe aussi bien le " réseau support " de l'exploitant (composé de sites-relais reliés entre eux par LS, d'unités de communication et de gestion,...) que les équipements, fixes et mobiles, des clients qui y sont raccordés.
Le service
Il s'agit du service que l'exploitant est autorisé à offrir à des tiers utilisateurs dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau, de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles et portatives) exploitées par ces tiers utilisateurs dans le but d'établir des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.
Le client (ou utilisateur final)
Il s'agit d'une des personnes (morales en règle générale) qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement au service qu'il propose.
La flotte (ou groupe fermé d'abonnés)
Il s'agit de l'ensemble des stations radioélectriques mobiles et portatives (et par extension fixes) d'un même client, entre lesquelles peuvent être établies des communications.
Le mobile
Il s'agit d'une station radioélectrique privée (mobile ou portative) appartenant à la flotte d'un client.
La base (ou dispatcheur)
Il s'agit d'un équipement fixe raccordé au réseau pour lequel l'établissement de communications avec les mobiles d'une flotte est possible.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
Il s'agit d'un document qui précise pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation. Son plan figure en annexe I du présent cahier des charges.

Créé le 16 novembre 1990 · En vigueur depuis le 20 août 1991

La société France Télécom Radio professionnelle est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique à ressources partagées ouvert à des tiers sur la zone de Marseille selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Créé le 16 novembre 1990

Le protocole définissant les modalités techniques d'échange entre le réseau exploité par la société mentionnée à l'article 1er et les stations radioélectriques des tiers qui y sont raccordées, doit être conforme à la spécification technique ST/PAA/TPA/2424.

Créé le 16 novembre 1990

L'utilisation des stations radioélectriques privées raccordées au réseau exploité par la société mentionnée à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites de la présente autorisation.

Créé le 16 novembre 1990

Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit du budget annexe des postes et télécommunications les contributions prévues par le décret n° 89-352 du 5 juin 1989 susvisé relatives à son réseau.

Créé le 16 novembre 1990

La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq années à compter de la date du contrôle technique préalable à la mise en service du réseau et, au plus tard, jusqu'au sixième anniversaire de la date de publication du présent arrêté.

Créé le 16 novembre 1990

La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Créé le 16 novembre 1990

Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.
L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable de l'administration.

Créé le 16 novembre 1990

Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PAUL QUILÈS

En vigueur depuis le vendredi 16 novembre 1990

Arrêté du 29 octobre 1990
Article Préambule
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes