JORF n°0289 du 12 décembre 2012

Arrêté du 29 novembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) du Conseil établissant, pour l'année de gestion en cours, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes II A, II B et II C ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 modifié du Fonds européen pour la pêche CCI : 2007 FR 14 F PO 001 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande ;

Vu l'arrêté du 11 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d ;

Vu le plan général d'ajustement de l'effort de pêche,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires pêchant le cabillaud est ouvert en application de l'article 23 du règlement (CE) du Conseil n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2

Pour être éligible à l'aide, les navires devront respecter les conditions d'éligibilité mentionnées ci-dessous :
― navire immatriculé dans un port français ;
― navire actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er février 2012 ;
― navire d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres ;
― navire détenteur d'une autorisation de pêche européenne pour la zone cabillaud mer du Nord Manche Est au moment de la demande de sortie de flotte ;
― chalutier ou fileyeur, employant les engins suivants :
― chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) maillages 16-31 mm, 70-99 mm et ≥ 100 mm ;
― chaluts à perche (TBB) maillages 80-119 mm et ≥ 120 mm ;
― filets (GN) ;
― trémails (GT) ;
― palangres (LL),
et concerné par la limitation des jours de mer au titre de l'arrêté du 6 mai 2009 susvisé ;
― navire ayant mené une activité de pêche impliquant au moins soixante-dix jours d'effort de pêche en zone Manche Est mer du Nord entre le 1er février 2009 et la date de dépôt de la demande avec un des engins ci-dessus listés ;
― navire remplissant une des quatre conditions suivantes :
― navire dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 5 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou
― navire dont le tonnage annuel moyen de cabillaud débarqué en 2010 et 2011 est supérieur ou égal à 4,5 tonnes ; ou
― navire dont la part des espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant tous les autres organismes marins) du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, au cours des années 2009 à 2011, est supérieure à 70 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou
― navire dont le tonnage annuel moyen d'espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant « tous les autres organismes marins ») du conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, débarqué en 2010 et 2011, est supérieur ou égal à 55 tonnes ;
― navire n'ayant renoncé définitivement à aucun de ses droits ouverts sur la pêcherie de cabillaud à compter de la demande d'aide à la sortie de flotte ;
― navire à jour de ses obligations déclaratives ;
― le demandeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, les propriétaires de navires au titre desquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues pourront être admis au bénéfice de l'aide en effectuant la cession de celle-ci à l'ENIM ou à la CMAF, en garantie des sommes dues et à devoir à ces organismes jusqu'à la date de versement de la prime.
Les critères de jours de mer et de tonnage débarqué seront appréciés au regard des journaux de bord communiqués à l'administration.

Article 3

Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS jauge GT selon le barème figurant en annexe 1. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er janvier 2012.
En cas de perte du navire entre la décision d'octroi de la prime et l'arrêt définitif effectif, l'autorité de gestion effectue une correction financière à hauteur de l'indemnité versée par l'assurance.

Article 4

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès de la direction interrégionale de la mer du lieu d'immatriculation du navire ou de sa représentation locale. La date limite de réception du dossier est fixée au 2 janvier 2013.
La direction interrégionale de la mer établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l'article 2 en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible et des critères de priorité définis à l'article 9. Elle établit également une liste d'attente constituée des navires éligibles, qui ne peuvent être retenus dans un premier temps, classés par ordre décroissant de priorité en fonction des critères définis par l'article 9.
Un projet de convention de sortie de flotte est proposé à l'armateur par la direction interrégionale de la mer ou par sa représentation locale.
Le demandeur dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la notification du projet de convention pour le retourner signé à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d'attente, dans l'ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l'intention des nouveaux bénéficiaires.

Article 5

Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par la direction interrégionale de la mer, s'engage à sortir de flotte son navire avant le 1er juillet 2013. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque et aucune aide à la sortie de flotte ne pourra être versée. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.

Article 6

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, dont la composition est fixée par circulaire du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, comprenant notamment le certificat de radiation.
Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de destruction délivrée par les centres de sécurité des navires des directions interrégionales de la mer et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 7

La licence de pêche communautaire ainsi que l'ensemble des autorisations de pêche européennes et nationales détenus par le bénéficiaire lui sont retirées. Pour chaque navire concerné, les autorisations de pêche européennes et nationales sont déduites du contingent national et ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorité et/ou d'éligibilité à compter du dépôt de la demande d'aide à la cessation définitive d'activité.

Article 8

La répartition des antériorités de captures des navires sortis de flotte s'effectue selon les modalités figurant dans l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé.

Article 9

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux navires dont le tonnage cumulé de cabillaud capturé sur les années 2010 et 2011 est le plus important seront retenues en priorité.
Les captures sont déterminées sur la base des journaux de bord remis à l'administration.

Article 10

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Article 11

Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fera l'objet d'une analyse au cas pas cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée du directeur interrégional de la mer compétent.
Il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan de sortie de flotte. Le calcul devra démontrer sans ambigüité qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.

Article 12

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2012.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Bigot