Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 (Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP))Art. D.337-1Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP)Le CAP est un diplôme national qui prouve une première qualification professionnelle. à D. 337-25-1 (Rôle des autorités maritimes dans les examens professionnels)Art. D.337-25-1Rôle des autorités maritimes dans les examens professionnelsPour les formations professionnelles maritimes, le ministre de la mer et le directeur interrégional de la mer remplacent ceux de l'éducation dans certaines procédures d'examen. ;
Vu le décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 modifié par un arrêté du 8 janvier 2010 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 22 février 2017 portant création de la spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'arrêté du 22 août 2018 modifiant l'arrêté du 22 février 2017 portant création de la spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « secteur sanitaire et social, médico-social » en date du 18 décembre 2018,
Arrête :