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Arrêté du 29 mars 1988

Abrogé8 juin 2018

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date du 21 mars 1988,

Arrête :

Abrogé8 juin 2018

Créé le 22 avril 1988

Il est institué des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels civils non titulaires du secrétariat général de la défense nationale, quel que soit leur mode de recrutement et de rémunération.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur du 24 septembre 2011 au 7 juin 2018

Lorsque les effectifs de chaque catégorie de personnels sont supérieurs à 10, des commissions consultatives paritaires compétentes respectivement à l'égard des agents civils non titulaires du niveau de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat sont instituées.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur du 24 septembre 2011 au 7 juin 2018

Les commissions consultatives paritaires comprennent :

-le chef du service de l'administration générale, président ;

-un fonctionnaire de catégorie A ou agent non titulaire de niveau équivalent désigné sur proposition du responsable de l'administration générale ;

-deux représentants du personnel désignés comme membres titulaires dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté.

Les commissions comprennent, en outre, des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.

Les commissions consultatives paritaires se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président.

Le secrétariat des commissions est assuré par le service de l'administration générale. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Chaque commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 22 avril 1988

Les commissions consultatives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel relatives :

1° Aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;

2° Aux modifications affectant la rémunération de l'agent non titulaire lorsqu'elles sont la conséquence d'une décision à caractère personnel de l'autorité chargée de la gestion, les commissions étant, en outre, informées des autres décisions de nature périodique intervenues ;

3° Aux litiges relatifs aux affectations et mutations ;

4° Aux demandes de révision de notation ;

5° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

6° A la remise à disposition de l'administration d'origine ;

7° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ,

8° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

9° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

10° Aux conditions de réemploi après congé.

Les commissions peuvent, en outre, être saisies par le président ou sur demande écrite signée par un des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 22 avril 1988

A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés dans les services du secrétariat général de la défense nationale sur des emplois d'agent contractuel, les commissions consultatives paritaires sont compétentes pour les questions énumérées aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8° et 9° ci-dessus ainsi que pour les refus opposés aux demandes de congé pour formation syndicale.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur du 24 septembre 2011 au 7 juin 2018

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats peuvent être présentées par les organisations syndicales et comporter moins de noms que de postes à pourvoir. Lorsque les effectifs d'une catégorie de personnel sont inférieurs à 11, les agents relevant de cette catégorie de personnel sont électeurs et éligibles à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents civils non titulaires du niveau immédiatement supérieur.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur du 24 septembre 2011 au 7 juin 2018

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :

S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la compétence de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Abrogé8 juin 2018

Créé le 22 avril 1988

Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1988.

Pour le Premier ministre et par délégation
Le secrétaire général adjoint de la défense nationale,

B. DEJEAN DE LA BÂTIE

Abrogé depuis le vendredi 8 juin 2018

Abrogé parArrêté du 1er juin 2018art. 7

En vigueur du vendredi 22 avril 1988 au jeudi 7 juin 2018

Arrêté du 29 mars 1988
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