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Arrêté du 29 mars 1988

Article 7

Abrogé8 juin 2018

Créé le 22 avril 1988 · En vigueur du 24 septembre 2011 au 7 juin 2018

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :

S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la compétence de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 juin 2018

Abrogé parArrêté du 1er juin 2018art. 7

En vigueur du samedi 24 septembre 2011 au jeudi 7 juin 2018

Modifié parArrêté du 8 septembre 2011art. 4

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité

S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires oude membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la compétencede la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

En vigueur du vendredi 22 avril 1988 au vendredi 23 septembre 2011

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :

S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé, de façon anticipée, au renouvellement général de cette commission. Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission.