JORF n°0143 du 19 juin 2024

Section 7 : Equivalences à la certification

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Equivalences à la certification pour les travaux de forage

Résumé Les entreprises peuvent faire des travaux de forage si elles ont des compétences reconnues de manière similaire à la certification exigée.

I. - Les prestations de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être réalisées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine du forage.
La présente section s'applique à l'ensemble des prestations de travaux de forage entrant dans le champ du présent arrêté.
II. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce :

- pour les entreprises de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé ;
- pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnel ; et
- le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.

Article 37

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Équivalence à la certification

Résumé Pour être équivalent à une certification, il faut avoir une certification conforme à un référentiel similaire, demander l'approbation au ministère de l'environnement et être certifié par un organisme accrédité par un signataire de l'accord européen.

I. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut résulter d'une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification.
II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'entreprise souhaitant faire reconnaitre le référentiel qu'elle utilise comme équivalent à l'un des référentiels définis à l'article 2 en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques), qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois.
III. - L'entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
IV. - L'organisme de certification se conforme aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Article 38

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Obligations des entreprises bénéficiant d'une équivalence

Résumé Les entreprises équivalentes doivent suivre des règles et les prouver lors des travaux de forage.

I. - L'entreprise bénéficiant d'une équivalence, telle que mentionnée à l'article 37, respecte les exigences relatives à la marque de garantie telles que définies à l'article 42.
II. - Toute référence à la certification mentionnée à l'article 2 n'est valide que si l'entreprise démontre, à la date de réalisation de la prestation de travaux de forage mentionnée à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.

Article 39

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Mise à jour de la liste des entreprises ayant obtenu une équivalence de certification

Résumé L'agence met à jour la liste des entreprises ayant une certification équivalente sur son site web.

I. - L'Agence de la transition écologique tient à jour sur son site internet la liste des entreprises ayant obtenu une équivalence en cours de validité à la certification mentionnée à l'article 2.
II. - La liste des entreprises ayant obtenu une équivalence en cours de validité à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est tenue à jour sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance, mentionné à l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé.