JORF n°0143 du 19 juin 2024

Article 37

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équivalence des référentiels de certification

Résumé Une entreprise peut prouver qu'elle est aussi bonne qu'une autre si elle suit les règles et est vérifiée par un organisme approuvé.

I. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut résulter d'une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification.
II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'entreprise souhaitant faire reconnaitre le référentiel qu'elle utilise comme équivalent à l'un des référentiels définis à l'article 2 en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques), qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois.
III. - L'entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
IV. - L'organisme de certification se conforme aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut résulter d'une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification.

II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'entreprise souhaitant faire reconnaitre le référentiel qu'elle utilise comme équivalent à l'un des référentiels définis à l'article 2 en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques), qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois.

III. - L'entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

IV. - L'organisme de certification se conforme aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent arrêté.