Arrêté du 29 mai 2024

Article 37

Créé le 20 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équivalence à la certification

Résumé. Pour être équivalent à une certification, il faut avoir une certification conforme à un référentiel similaire, demander l'approbation au ministère de l'environnement et être certifié par un organisme accrédité par un signataire de l'accord européen.

I. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut résulter d'une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification.
II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'entreprise souhaitant faire reconnaitre le référentiel qu'elle utilise comme équivalent à l'un des référentiels définis à l'article 2 en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques), qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois.
III. - L'entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
IV. - L'organisme de certification se conforme aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006art. 22-7

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 juin 2024