JORF n°0143 du 19 juin 2024

Article 36

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Équivalences à la certification pour les prestations de travaux de forage

Résumé Les entreprises de forage peuvent travailler si elles ont les compétences et la reconnaissance nécessaires.

I. - Les prestations de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être réalisées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine du forage.
La présente section s'applique à l'ensemble des prestations de travaux de forage entrant dans le champ du présent arrêté.
II. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce :

- pour les entreprises de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé ;
- pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnel ; et
- le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.


Historique des versions

Version 1

I. - Les prestations de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être réalisées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine du forage.

La présente section s'applique à l'ensemble des prestations de travaux de forage entrant dans le champ du présent arrêté.

II. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce :

- pour les entreprises de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé ;

- pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnel ; et

- le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.