JORF n°0147 du 27 juin 2009

Article Annexe III

Article Annexe III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES
DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

  1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2025, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive déléguée (UE) 2025/149. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : https://unece.org/about-adr ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

  1. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement et transbordement.

En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l'ADN et de l'article R. 4241-29 du code des transports, et à l'exception des opérations réalisées au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les opérations relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des marchandises dangereuses ne sont réalisées que dans les lieux désignés à cet effet.

La liste des lieux, ainsi que des opérations de chargement, de déchargement et de transbordement autorisées sont fixées dans le respect des dispositions du règlement annexé à l'ADN, ainsi que du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté.

En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou la liste des opérations peut être limitée.

Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas aux opérations de chargement, de déchargement ou de manutention réalisées pour les spectacles pyrotechniques organisés conformément aux dispositions réglementaires définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié, relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, et de l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris pour son application.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement et arrêt.

Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ne s'arrêtent ou ne stationnent que dans les lieux désignés à cet effet, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN, du paragraphe 2.3.3 de la présente annexe et du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté ou, en dehors de ces lieux, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4.1 à 7.1.5.4.3,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN.

En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou son activité peut être limitée.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4.Titres de navigation, certificats de visite.

Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :

- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;

- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;

- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

  1. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts

3.2.1. Cours de base

Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.

3.2.2. Cours de spécialisation

Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :

- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;

- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;

- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”.

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

| | FORMATION INITIALE | FORMATION DE RECYCLAGE | |---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Cours de base
" marchandises sèches "|Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques|Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques| | Cours de base
" bateaux-citernes " |Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques|Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques| | Cours de base
" combiné " | Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques |Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques| | Cours de spécialisation
" gaz " | Seize leçons | Huit leçons | | Cours de spécialisation
" chimie " | Seize leçons | Huit leçons |

  1. Dispositions spéciales applicables au département de la Guyane.

4.1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté, le préfet de la Guyane peut, après avis de la seule sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, fixer des conditions de navigation et de transport dérogatoires, pour les distributions à caractère local de marchandises dangereuses, réalisées au moyen de bateaux ne répondant pas aux dispositions de l'ADN, par voies de navigation intérieures, et sur les réseaux fluviaux non connectés aux réseaux des autres Etats membres de l'Union Européenne.


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Version 14

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2025, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive déléguée (UE) 2025/149. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : https://unece.org/about-adr ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement et transbordement.

En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l'ADN et de l'article R. 4241-29 du code des transports, et à l'exception des opérations réalisées au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les opérations relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des marchandises dangereuses ne sont réalisées que dans les lieux désignés à cet effet.

La liste des lieux, ainsi que des opérations de chargement, de déchargement et de transbordement autorisées sont fixées dans le respect des dispositions du règlement annexé à l'ADN, ainsi que du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté.

En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou la liste des opérations peut être limitée.

Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas aux opérations de chargement, de déchargement ou de manutention réalisées pour les spectacles pyrotechniques organisés conformément aux dispositions réglementaires définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié, relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, et de l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris pour son application.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement et arrêt.

Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ne s'arrêtent ou ne stationnent que dans les lieux désignés à cet effet, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN, du paragraphe 2.3.3 de la présente annexe et du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté ou, en dehors de ces lieux, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4.1 à 7.1.5.4.3,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN.

En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou son activité peut être limitée.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4.Titres de navigation, certificats de visite.

Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :

- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;

- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;

- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts

3.2.1. Cours de base

Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.

3.2.2. Cours de spécialisation

Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :

- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;

- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;

- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”.

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

" marchandises sèches "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" bateaux-citernes "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" combiné "

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

" gaz "

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

" chimie "

Seize leçons

Huit leçons

4. Dispositions spéciales applicables au département de la Guyane.

4.1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté, le préfet de la Guyane peut, après avis de la seule sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, fixer des conditions de navigation et de transport dérogatoires, pour les distributions à caractère local de marchandises dangereuses, réalisées au moyen de bateaux ne répondant pas aux dispositions de l'ADN, par voies de navigation intérieures, et sur les réseaux fluviaux non connectés aux réseaux des autres Etats membres de l'Union Européenne.

Version 13

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2025, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : https://unece.org/about-adr ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement et transbordement.

En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l'ADN et de l'article R. 4241-29 du code des transports, et à l'exception des opérations réalisées au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les opérations relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des marchandises dangereuses ne sont réalisées que dans les lieux désignés à cet effet.

La liste des lieux, ainsi que des opérations de chargement, de déchargement et de transbordement autorisées sont fixées dans le respect des dispositions du règlement annexé à l'ADN, ainsi que du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté.

En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou la liste des opérations peut être limitée.

Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas aux opérations de chargement, de déchargement ou de manutention réalisées pour les spectacles pyrotechniques organisés conformément aux dispositions réglementaires définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié, relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, et de l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris pour son application.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement et arrêt.

Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ne s'arrêtent ou ne stationnent que dans les lieux désignés à cet effet, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN, du paragraphe 2.3.3 de la présente annexe et du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté ou, en dehors de ces lieux, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4.1 à 7.1.5.4.3,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN.

En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou son activité peut être limitée.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4.Titres de navigation, certificats de visite.

Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :

- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;

- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;

- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts

3.2.1. Cours de base

Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.

3.2.2. Cours de spécialisation

Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :

- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;

- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;

- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”.

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

" marchandises sèches "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" bateaux-citernes "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" combiné "

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

" gaz "

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

" chimie "

Seize leçons

Huit leçons

4. Dispositions spéciales applicables au département de la Guyane.

4.1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté, le préfet de la Guyane peut, après avis de la seule sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, fixer des conditions de navigation et de transport dérogatoires, pour les distributions à caractère local de marchandises dangereuses, réalisées au moyen de bateaux ne répondant pas aux dispositions de l'ADN, par voies de navigation intérieures, et sur les réseaux fluviaux non connectés aux réseaux des autres Etats membres de l'Union Européenne.

Version 12

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2023, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive déléguée (UE) 2022/2407. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement et transbordement.

En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l'ADN et de l'article R. 4241-29 du code des transports, et à l'exception des opérations réalisées au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les opérations relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des marchandises dangereuses ne sont réalisées que dans les lieux désignés à cet effet.

La liste des lieux, ainsi que des opérations de chargement, de déchargement et de transbordement autorisées sont fixées dans le respect des dispositions du règlement annexé à l'ADN, ainsi que du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté.

En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou la liste des opérations peut être limitée.

Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas aux opérations de chargement, de déchargement ou de manutention réalisées pour les spectacles pyrotechniques organisés conformément aux dispositions réglementaires définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié, relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, et de l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris pour son application.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement et arrêt.

Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ne s'arrêtent ou ne stationnent que dans les lieux désignés à cet effet, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN, du paragraphe 2.3.3 de la présente annexe et du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté ou, en dehors de ces lieux, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4.1 à 7.1.5.4.3,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN.

En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou son activité peut être limitée.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4.Titres de navigation, certificats de visite.

Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :

- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;

- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;

- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts

3.2.1. Cours de base

Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.

3.2.2. Cours de spécialisation

Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :

- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;

- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;

- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”.

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

" marchandises sèches "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" bateaux-citernes "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" combiné "

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

" gaz "

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

" chimie "

Seize leçons

Huit leçons

Version 11

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2023, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive déléguée (UE) 2022/2407. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement et transbordement.

En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l'ADN et de l'article R. 4241-29 du code des transports, et à l'exception des opérations réalisées au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les opérations relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des marchandises dangereuses ne sont réalisées que dans les lieux désignés à cet effet.

La liste des lieux, ainsi que des opérations de chargement, de déchargement et de transbordement autorisées sont fixées dans le respect des dispositions du règlement annexé à l'ADN, ainsi que du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté.

En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou la liste des opérations peut être limitée.

Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas aux opérations de chargement, de déchargement ou de manutention réalisées pour les spectacles pyrotechniques organisés conformément aux dispositions réglementaires définies par le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié, relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, et de l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris pour son application.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement et arrêt.

Les bateaux transportant des marchandises dangereuses ne s'arrêtent ou ne stationnent que dans les lieux désignés à cet effet, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN, du paragraphe 2.3.3 de la présente annexe et du règlement faisant l'objet de l'annexe V au présent arrêté ou, en dehors de ces lieux, dans le respect des dispositions des 7.1.5.4.1 à 7.5.1.4.3,7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN. En cas de manquement grave à ces dispositions, le lieu peut être retiré de la liste, ou son activité peut être limitée.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4.Titres de navigation, certificats de visite.

Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :

- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;

- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;

- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts

3.2.1. Cours de base

Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.

3.2.2. Cours de spécialisation

Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :

- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;

- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;

- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”.

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

" marchandises sèches "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" bateaux-citernes "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" combiné "

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

" gaz "

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

" chimie "

Seize leçons

Huit leçons

Version 10

En vigueur à partir du samedi 6 juillet 2024

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2023, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive déléguée (UE) 2022/2407. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4.Titres de navigation, certificats de visite.

Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :

- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;

- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;

- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts

3.2.1. Cours de base

Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.

3.2.2. Cours de spécialisation

Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :

- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;

- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;

- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”.

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

" marchandises sèches "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" bateaux-citernes "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" combiné "

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

" gaz "

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

" chimie "

Seize leçons

Huit leçons

4. Dispositions spéciales applicables au département de la Guyane.

4.1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté, le préfet de la Guyane peut, après avis de la seule sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, fixer des conditions de navigation et de transport dérogatoires, pour les distributions à caractère local de marchandises dangereuses, réalisées au moyen de bateaux ne répondant pas aux dispositions de l'ADN, par voies de navigation intérieures, et sur les réseaux fluviaux non connectés aux réseaux des autres Etats membre de l'Union Européenne.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2023, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive déléguée (UE) 2022/2407. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4.Titres de navigation, certificats de visite.

Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :

- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;

- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;

- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts

3.2.1. Cours de base

Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.

3.2.2. Cours de spécialisation

Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :

- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;

- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;

- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”.

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

" marchandises sèches "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" bateaux-citernes "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" combiné "

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

" gaz "

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

" chimie "

Seize leçons

Huit leçons

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2021, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive (UE) 2020/1833. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4.Titres de navigation, certificats de visite.

Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :

- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;

- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;

- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts

3.2.1. Cours de base

Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.

3.2.2. Cours de spécialisation

Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :

- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;

- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;

- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”.

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

" marchandises sèches "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" bateaux-citernes "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" combiné "

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

" gaz "

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

" chimie "

Seize leçons

Huit leçons

Version 7

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2019, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4.Titres de navigation, certificats de visite.

Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :

- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;

- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;

- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts

3.2.1. Cours de base

Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison Transport par bateaux à marchandises sèches et Transport par bateaux-citernes”. Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.

3.2.2. Cours de spécialisation

Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :

- spécialisation gaz (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;

- spécialisation chimie (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert bateaux-citernes ou combinée bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.

Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage gaz d'une attestation d'expert gaz et bateaux-citernes ou gaz et combinée bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes ;

- pour le recyclage chimie d'une attestation d'expert chimie et bateaux-citernes ou chimie et combinée bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”.

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

" marchandises sèches "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" bateaux-citernes "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" combiné "

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

" gaz "

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

" chimie "

Seize leçons

Huit leçons

3.4. (supprimé)

3.5. Dispositions particulières.

Aux fins de se conformer aux dispositions du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, tout conducteur responsable et toute personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge sont tenus, avant le 31 décembre 2019, d'avoir participé :

- soit à un cours initial de base, tel que défini au 3.3 de la présente annexe III ;

- soit à un cours de recyclage de base, qui, par exception aux dispositions du 8.2.2.5 et du 3.3 de la présente annexe III, comprend vingt-quatre leçons de quarante-cinq minutes, dont huit leçons consacrées à la stabilité.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 8 février 2017

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2017, tels que visés à la section III. 1 de l'annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive (UE) 2016/2309 susvisées. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4. Titres de navigation, certificats de visite.

Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1.1.4.6 et dans la partie 9 du Règlement annexé à l'ADN sont celles correspondant à l'article R.* 4200-1 du code des transports et à l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, ainsi que celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Cours de base et cours de spécialisation.

a) Les cours de base sont les cours visés aux 8.2.2.3.1 et 8.2.2.3.2 ; ils comportent trois variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison " Transport par bateaux à marchandises sèches " et " Transport par bateaux-citernes ".

b) Les cours de spécialisation sont les cours visés aux 8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.4 ; ils comportent deux variantes :

- spécialisation " gaz " ;

- spécialisation " chimie ".

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert " bateaux-citernes " ou combinée " bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes ".

Les cours de recyclage et de perfectionnement, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage et le perfectionnement " gaz " d'une attestation d'expert " gaz " et " bateaux-citernes " ou " gaz " et combinée " bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes " ;

- pour le recyclage et le perfectionnement " chimie " d'une attestation d'expert " chimie " et " bateaux-citernes "ou " chimie " et combinée " bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes ".

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage et de perfectionnement correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

" marchandises sèches "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" bateaux-citernes "

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

" combiné "

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

" gaz "

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

" chimie "

Seize leçons

Huit leçons

3.4. (supprimé)

3.5. Dispositions particulières.

Aux fins de se conformer aux dispositions du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, tout conducteur responsable et toute personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge sont tenus, avant le 31 décembre 2019, d'avoir participé :

- soit à un cours initial de base, tel que défini au 3.3 de la présente annexe III ;

- soit à un cours de recyclage de base, qui, par exception aux dispositions du 8.2.2.5 et du 3.3 de la présente annexe III, comprend vingt-quatre leçons de quarante-cinq minutes, dont huit leçons consacrées à la stabilité.

Jusqu'au 31 décembre 2018, l'expert sur le transport des gaz (visé au 8.2.1.5) ne doit pas obligatoirement être le conducteur responsable (visé au 7.2.3.15) mais peut être n'importe quel membre de l'équipage lorsqu'un bateau-citerne du type G ne transporte que le numéro ONU 1972. Dans ce cas, le conducteur responsable doit avoir participé à un cours de spécialisation " gaz " et il doit avoir suivi une formation supplémentaire sur le transport de GNL selon le 1.3.2.2.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2017. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.html ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4. Titres de navigation, certificats de visite.

Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1.1.4.6 et dans la partie 9 du Règlement annexé à l'ADN sont celles correspondant à l'article R.* 4200-1 du code des transports et à l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, ainsi que celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Cours de base et cours de spécialisation.

a) Les cours de base sont les cours visés aux 8.2.2.3.1 et 8.2.2.3.2 ; ils comportent trois variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison "Transport par bateaux à marchandises sèches" et "Transport par bateaux-citernes".

b) Les cours de spécialisation sont les cours visés aux 8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.4 ; ils comportent deux variantes :

- spécialisation "gaz" ;

- spécialisation "chimie".

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert "bateaux-citernes" ou combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes".

Les cours de recyclage et de perfectionnement, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage et le perfectionnement "gaz" d'une attestation d'expert "gaz" et "bateaux-citernes" ou "gaz" et combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes" ;

- pour le recyclage et le perfectionnement "chimie" d'une attestation d'expert "chimie" et "bateaux-citernes"ou "chimie" et combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes".

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage et de perfectionnement correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

"marchandises sèches"

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

"bateaux-citernes"

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

"combiné"

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

"gaz"

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

"chimie"

Seize leçons

Huit leçons

3.4. (supprimé)

3.5. Dispositions particulières.

Aux fins de se conformer aux dispositions du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, tout conducteur responsable et toute personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge sont tenus, avant le 31 décembre 2019, d'avoir participé :

- soit à un cours initial de base, tel que défini au 3.3 de la présente annexe III ;

- soit à un cours de recyclage de base, qui, par exception aux dispositions du 8.2.2.5 et du 3.3 de la présente annexe III, comprend vingt-quatre leçons de quarante-cinq minutes, dont huit leçons consacrées à la stabilité.

Jusqu'au 31 décembre 2018, l'expert sur le transport des gaz (visé au 8.2.1.5) ne doit pas obligatoirement être le conducteur responsable (visé au 7.2.3.15) mais peut être n'importe quel membre de l'équipage lorsqu'un bateau-citerne du type G ne transporte que le numéro ONU 1972. Dans ce cas, le conducteur responsable doit avoir participé à un cours de spécialisation "gaz" et il doit avoir suivi une formation supplémentaire sur le transport de GNL selon le 1.3.2.2.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES

DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2015. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante :

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions réglementaires correspondantes de la quatrième partie du code des transports et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4. Titres de navigation, certificats de visite.

Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1.1.4.6 et dans la partie 9 du Règlement annexé à l'ADN sont celles correspondant à l'article R.* 4200-1 du code des transports et à l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, ainsi que celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Cours de base et cours de spécialisation.

a) Les cours de base sont les cours visés aux 8.2.2.3.1 et 8.2.2.3.2 ; ils comportent trois variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison "Transport par bateaux à marchandises sèches" et "Transport par bateaux-citernes".

b) Les cours de spécialisation sont les cours visés aux 8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.4 ; ils comportent deux variantes :

- spécialisation "gaz" ;

- spécialisation "chimie".

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert "bateaux-citernes" ou combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes".

Les cours de recyclage et de perfectionnement, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage et le perfectionnement "gaz" d'une attestation d'expert "gaz" et "bateaux-citernes" ou "gaz" et combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes" ;

- pour le recyclage et le perfectionnement "chimie" d'une attestation d'expert "chimie" et "bateaux-citernes"ou "chimie" et combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes".

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage et de perfectionnement correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

"marchandises sèches"

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

"bateaux-citernes"

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

"combiné"

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

"gaz"

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

"chimie"

Seize leçons

Huit leçons

3.4. (supprimé)

3.5. Dispositions particulières.

Aux fins de se conformer aux dispositions du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, tout conducteur responsable et toute personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge sont tenus, avant le 31 décembre 2019, d'avoir participé :

- soit à un cours initial de base, tel que défini au 3.3 de la présente annexe III ;

- soit à un cours de recyclage de base, qui, par exception aux dispositions du 8.2.2.5 et du 3.3 de la présente annexe III, comprend vingt-quatre leçons de quarante-cinq minutes, dont huit leçons consacrées à la stabilité.

Jusqu'au 31 décembre 2018, l'expert sur le transport des gaz (visé au 8.2.1.5) ne doit pas obligatoirement être le conducteur responsable (visé au 7.2.3.15) mais peut être n'importe quel membre de l'équipage lorsqu'un bateau-citerne du type G ne transporte que le numéro ONU 1972. Dans ce cas, le conducteur responsable doit avoir participé à un cours de spécialisation "gaz" et il doit avoir suivi une formation supplémentaire sur le transport de GNL selon le 1.3.2.2.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2013. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante :

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ;

- des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

2.3.2. (supprimé)

2.3.3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions correspondantes du Règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) publié par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4. Titres de navigation, certificats de visite.

Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1. 1. 4. 6 et dans la partie 9 du Règlement annexé à l'ADN sont celles correspondant au décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 et à l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, ainsi que celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

3. Dispositions relatives à la formation.

3.1. Programme de formation.

A partir des prescriptions générales du 8.2.1 et des prescriptions particulières des 8.2.2.1 et 8.2.2.2, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 ainsi qu'aux articles 19 et 20 du présent arrêté, adaptent et complètent leurs programmes conformément au cahier des charges qui leur est applicable.

3.2. Cours de base et cours de spécialisation.

a) Les cours de base sont les cours visés aux 8.2.2.3.1 et 8.2.2.3.2 ; ils comportent trois variantes :

- transport par bateaux à marchandises sèches ;

- transport par bateaux-citernes ;

- combinaison "Transport par bateaux à marchandises sèches" et "Transport par bateaux-citernes".

b) Les cours de spécialisation sont les cours visés aux 8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.4 ; ils comportent deux variantes :

- spécialisation "gaz" ;

- spécialisation "chimie".

Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert "bateaux-citernes" ou combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes".

Les cours de recyclage et de perfectionnement, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :

- pour le recyclage et le perfectionnement "gaz" d'une attestation d'expert "gaz" et "bateaux-citernes" ou "gaz" et combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes" ;

- pour le recyclage et le perfectionnement "chimie" d'une attestation d'expert "chimie" et "bateaux-citernes"ou "chimie" et combinée "bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes".

3.3. Durées minimales des formations.

Les durées minimales, prévues au 8.2.2.4, de la formation de base et des cours de spécialisation, ainsi que celles, prévues au 8.2.2.5, des cours de recyclage et de perfectionnement correspondants, exprimées en leçons d'une durée unitaire de quarante-cinq minutes, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

"marchandises sèches"

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

"bateaux-citernes"

Trente-deux leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

"combiné"

Quarante leçons, dont au minimum huit leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont au minimum deux leçons en matière de stabilité et dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de spécialisation

"gaz"

Seize leçons

Huit leçons

Cours de spécialisation

"chimie"

Seize leçons

Huit leçons

3.4. Dispositions transitoires.

En application du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, les dispositions des 8.2.2.3, 8.2.2.4 et 8.2.2.5, dans leur version applicable le 31 décembre 2012, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 31 décembre 2014.

Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, les durées minimales des formations ci-dessous remplacent les durées correspondantes définies au tableau du 3.3 :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Cours de base

"marchandises sèches"

Vingt-quatre leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

"bateaux-citernes"

Vingt-quatre leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Cours de base

"combiné"

Trente-deux leçons, dont 30 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

Seize leçons, dont 50 % environ sont consacrés à des exercices pratiques

3.5. Dispositions particulières.

Aux fins de se conformer aux dispositions du 1.6.8 du Règlement annexé à l'ADN, tout conducteur responsable et toute personne responsable du chargement ou du déchargement d'une barge sont tenus, avant le 31 décembre 2019, d'avoir participé :

- soit à un cours initial de base, tel que défini au 3.3 de la présente annexe III ;

- soit à un cours de recyclage de base, qui, par exception aux dispositions du 8.2.2.5 et du 3.3 de la présente annexe III, comprend vingt-quatre leçons de quarante-cinq minutes, dont huit leçons consacrées à la stabilité.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1.1. La présente annexe est composée :

- de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2011. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante :

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ;

-des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

- chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

- titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

- l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

- les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

- le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

- le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

- le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et / ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et / ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2. 1. 1 et 2. 1. 2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

- le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

- la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2.2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

2.3. Transport et stationnement.

2.3.1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des résultats de l'étude de dangers lorsqu'elle est requise par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

2. 3.2. (supprimé)

2.3. 3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions correspondantes du Règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) publié par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2.4. Titres de navigation, certificats de visite.

Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1. 1. 4. 6 et dans la partie 9 du règlement annexé ADN sont celles correspondant au décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 et celles des arrêtés du 28 août 2008 et du 21 décembre 2007 relatifs aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 septembre 2009

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1. 1. La présente annexe est composée :

-de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er mars 2009. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante :

http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ;

-des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1. 2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

-missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;

-chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;

-transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;

-titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1. 3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2. 1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1. 4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

2. 1. 1. Dispositions applicables à tous les transports.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

-le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;

-l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

-le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.

2. 1. 2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.

Il appartient au conducteur de veiller que :

-les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;

-les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;

-les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;

-le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2. 1. 3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.

Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :

-le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;

-le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et / ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et / ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.

2. 1. 4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.

Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2. 1. 1 et 2. 1. 2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.

Il appartient en outre au conducteur de vérifier :

-le bon état apparent des unités de transport intermodales ;

-la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2. 2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.

2. 3. Transport et stationnement.

2. 3. 1. Stationnement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné.

2. 3. 2. Modalités de stationnement des bateaux dans les ouvrages des ports intérieurs soumis à étude de dangers.

Pour les ouvrages des ports intérieurs soumis à une étude de dangers en vertu de l'article R. 551-9 du code de l'environnement, le préfet du département où sont situés ces ouvrages peut édicter, le cas échéant, au vu de cette étude de dangers, des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation dans le cadre de l'arrêté prévu au 2. 3. 1 de la présente annexe III.

2. 3. 3. Règlement de police.

Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions correspondantes du Règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) publié par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.

2. 4. Titres de navigation, certificats de visite.

Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1. 1. 4. 6 et dans la partie 9 du règlement annexé ADN sont celles correspondant au décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 et celles des arrêtés du 28 août 2008 et du 21 décembre 2007 relatifs aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.