JORF n°0106 du 7 mai 2010

Article 5

Article 5

Conformément à l'article 29 de l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié susvisé, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats et le comportement des élèves pendant leur scolarité.
Il statue sur l'aptitude à être nommés stagiaires des élèves gardiens de la paix signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 du même arrêté ainsi que de ceux qui n'ont pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national et figurant en annexe ou qui n'ont pas obtenu une note minimale de 5/20 dans les matières suivantes :
― domaine judiciaire (séquence C) ;
― emploi de l'arme (séquences A et C) ;
― développement des qualités physiques (A et C).


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Version 1

Conformément à l'article 29 de l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié susvisé, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats et le comportement des élèves pendant leur scolarité.

Il statue sur l'aptitude à être nommés stagiaires des élèves gardiens de la paix signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 du même arrêté ainsi que de ceux qui n'ont pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national et figurant en annexe ou qui n'ont pas obtenu une note minimale de 5/20 dans les matières suivantes :

― domaine judiciaire (séquence C) ;

― emploi de l'arme (séquences A et C) ;

― développement des qualités physiques (A et C).