JORF n°170 du 25 juillet 2006

Article 2

Article 2

Les candidats à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime devront justifier, pour obtenir leur titre, d'un niveau minimal en anglais, en complément des conditions particulières requises par arrêtés du ministre chargé de la mer pour chacun des titres visés.

La liste des titres concernés, les modalités d'application de cette disposition ainsi que les niveaux d'anglais requis pour chaque titre seront précisés par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Les candidats à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime devront justifier, pour obtenir leur titre, d'un niveau minimal en anglais, en complément des conditions particulières requises par arrêtés du ministre chargé de la mer pour chacun des titres visés.

La liste des titres concernés, les modalités d'application de cette disposition ainsi que les niveaux d'anglais requis pour chaque titre seront précisés par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.