Article 1
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 18 avril 2016 - art. 19
Les candidats admis dans les formations conduisant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime devront justifier, lors de leur inscription à ces formations, d'un niveau minimal en anglais, en complément des conditions particulières requises par arrêtés du ministre chargé de la mer pour l'entrée à chacune des formations visées.
La liste des formations concernées, les modalités d'application de cette disposition ainsi que les niveaux d'anglais requis pour chaque formation seront précisés par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
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