JORF n°170 du 25 juillet 2006

Article 1

Article 1

Les candidats admis dans les formations conduisant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime devront justifier, lors de leur inscription à ces formations, d'un niveau minimal en anglais, en complément des conditions particulières requises par arrêtés du ministre chargé de la mer pour l'entrée à chacune des formations visées.

La liste des formations concernées, les modalités d'application de cette disposition ainsi que les niveaux d'anglais requis pour chaque formation seront précisés par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Les candidats admis dans les formations conduisant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime devront justifier, lors de leur inscription à ces formations, d'un niveau minimal en anglais, en complément des conditions particulières requises par arrêtés du ministre chargé de la mer pour l'entrée à chacune des formations visées.

La liste des formations concernées, les modalités d'application de cette disposition ainsi que les niveaux d'anglais requis pour chaque formation seront précisés par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.