JORF n°0188 du 13 août 2008

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 10

Les régisseurs, titulaires et suppléants, sont nommés à leur emploi par arrêté du ministre chargé de la culture publié au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
L'arrêté de nomination des régisseurs est notifié au comptable du Trésor accompagné du spécimen de signature de chacune des personnes nommées.

Article 11

Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent, au sein d'un service ou établissement, être confiées à un même agent.

Article 12

Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent se faire ouvrir un compte de dépôts de fonds au Trésor.

Article 13

Les régisseurs de recettes ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie.

Article 14

Sont reconduites dans leur ensemble les régies de recettes et les régies d'avances préexistantes auxquelles s'appliquent, dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent texte.

Article 15

La directrice adjointe de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.