JORF n°0188 du 13 août 2008

CHAPITRE II : REGIE D'AVANCES

Article 5

Le ministre chargé de la culture peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances ainsi créées les dépenses d'action sociale suivantes :

  1. Les allocations pour familles monoparentales.
  2. Les allocations pour enfant handicapé.
  3. Les frais de scolarité.
  4. L'aide au déménagement.
  5. L'allocation de vacances en famille.
  6. Les indemnités pour accidents du travail.

Article 6

Les régisseurs d'avances peuvent payer par virement, espèces ou chèques les dépenses mentionnées à l'article 5.
Les régisseurs d'avances peuvent régler des dépenses par prélèvement automatique sur le compte de dépôts de fonds au Trésor pour le paiement des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile, d'accès à internet, télépéage et de carburant qui sera réglé avec une carte mise à disposition par une société privée.

Article 7

Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, selon les règles définies à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 8

Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 9

Les régisseurs d'avances peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé de la culture à se faire assister par des mandataires agissant au nom et pour le compte des régisseurs.
Cet arrêté fixe le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque mandataire et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés.