JORF n°0188 du 13 août 2008

CHAPITRE IER : REGIE DE RECETTES

Article 1

Le ministre chargé de la culture peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour l'encaissement des produits ci-après :

  1. Cession, location, consultation ou prêt :
    a) D'ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, de bases de données et de banques d'images informatisées, élaborés, édités, détenus ou conservés par les services du ministère ;
    b) De reproductions, sous forme de photocopies, de microfilms, de photographies, de relevés photogrammétriques, d'épreuves de sceaux ou, par tout autre procédé, de documents de toute nature détenus ou conservés par les services du ministère ;
    c) D'expositions et de montages audiovisuels élaborés par les services du ministère.
  2. Droit d'entrée ou de participation aux conférences, expositions et ateliers d'animation organisés par les services du ministère.
  3. Cession de droits d'exploitation de documents de toute nature :
    a) Droit de diffusion et de reproduction ;
    b) Droit d'usage de logiciels élaborés par les services du ministère.
  4. Frais de photocopie.
  5. Prestations de services dans le domaine de la conservation du patrimoine écrit, documentaire, monumental et muséographique.
  6. Actions de formation, de conseil, d'étude, d'analyse, de recherche et d'expertise menées par les services du ministère.
  7. Location de matériels informatiques pour l'utilisation de logiciels élaborés par les services du ministère.
  8. Droits d'épreuve de sceaux délivrés par l'atelier de moulage des Archives nationales.
  9. Location des espaces pour des manifestations culturelles et promotionnelles (tournages de films, expositions, colloques et manifestations diverses).
  10. Vente de toutes productions de l'administration.
  11. Dons manuels au profit du ministère de la culture.
  12. Mécénat.
  13. Prêt de biens culturels.
  14. Ventes de matériels divers.
  15. Publicité.
  16. Menues recettes.

Article 2

Les régisseurs de recettes peuvent encaisser par chèques, espèces, cartes ou virements bancaires les produits mentionnés à l'article 1er.

Article 3

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.
Les arrêtés pris en application de l'article 1er peuvent, en outre, prescrire aux régisseurs d'effectuer le versement des recettes soit lorsqu'elles atteignent un certain montant, soit selon une périodicité bimensuelle ou hebdomadaire.

Article 4

Les régisseurs de recettes peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé de la culture à se faire assister par des mandataires agissant au nom et pour le compte des régisseurs.