Abrogé3 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 24 mai 2011 - art. 3
Créé le 6 août 2005
Les bulletins de vote des candidats doivent être imprimés sur papier blanc et ne peuvent dépasser les formats énoncés ci-après :
148 mm x 210 mm pour ceux comportant jusqu'à trente et un noms ;
210 mm x 297 mm pour ceux comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote imprimés doivent uniquement comporter les mentions énoncées ci-après :
148 mm x 210 mm pour ceux comportant jusqu'à trente et un noms ;
210 mm x 297 mm pour ceux comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote imprimés doivent uniquement comporter les mentions énoncées ci-après :
- la juridiction ;
- la date de dépouillement du scrutin ;
- le nom et le prénom du ou des candidats.
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