Section précédente

Section suivante

Arrêté du 29 janvier 2016

Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION

Abrogé1 janvier 2024
Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016

L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, sauf pour les candidats relevant de l'article 4 du présent arrêté, est subordonnée à la réussite à des épreuves d'admission en formation organisées par les établissements de formation.

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016

Les épreuves d'entrée en formation comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Les épreuves sont organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
1. L'épreuve écrite d'admissibilité est composée d'un questionnaire de dix questions orientées sur l'actualité sociale, soumis au candidat (durée de l'épreuve : 1 h 30 min). L'épreuve écrite d'admissibilité est notée sur 20 points. L'admissibilité est prononcée à partir de la note de 10/20.
2. L'épreuve d'admission est composée d'un oral de 30 minutes portant sur la motivation et la capacité du candidat à s'engager dans une formation sociale à partir d'un document préalablement renseigné par le candidat. L'épreuve d'admission est notée sur 20 points. L'admission est prononcée à partir de la note de 10/20. Les candidats dont la note est supérieure ou égale à 10/20 sont inscrits sur une liste, par ordre de mérite.

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016

Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité :
1° Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par le ministre chargé des affaires sociales ;
2° Les lauréats de l'Institut du service civique.

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016

Sont dispensés des épreuves d'entrée en formation les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s'inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016

La liste des candidats admis en formation est adressée au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans le mois qui suit l'entrée en formation.

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016

Les résultats des épreuves d'admission en formation ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle ces épreuves ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur de l'établissement, en cas de congé de maternité, paternité ou adoption, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans.
Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l'établissement, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'établissement.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa formation à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de l'entrée en formation.
Le report est valable pour l'établissement dans lequel le candidat avait été précédemment admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du lundi 1 février 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7