Arrêté du 29 janvier 2016

Article 2

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016

L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, sauf pour les candidats relevant de l'article 4 du présent arrêté, est subordonnée à la réussite à des épreuves d'admission en formation organisées par les établissements de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 30 août 2021art. 25

En vigueur du lundi 1 février 2016 au dimanche 31 décembre 2023

L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, sauf pour les candidats relevant de l'article 4 du présent arrêté, est subordonnée à la réussite à des épreuves d'admission en formation organisées par les établissements de formation.