Abrogé par Arrêté du 30 août 2021 - art. 25
Créé le 1 février 2016
L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, sauf pour les candidats relevant de l'article 4 du présent arrêté, est subordonnée à la réussite à des épreuves d'admission en formation organisées par les établissements de formation.