Arrêté du 29 janvier 2016

Article 5

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016

Sont dispensés des épreuves d'entrée en formation les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s'inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 30 août 2021art. 25

En vigueur du lundi 1 février 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Sont dispensés des épreuves d'entrée en formation les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ainsi que les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s'inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.