ARRÊTÉ du 29 janvier 2015

Article 2

Créé le 7 février 2015

Les assistants de prévention n'ayant pas suivi la formation préalable prévue par l'arrêté du 3 mai 2002 cité à l'article 10 ainsi que les conseillers de prévention, désignés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonction d'une durée de :

  • cinq jours pour les assistants de prévention ;
  • sept jours pour les conseillers de prévention.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 février 2015