JORF n°0031 du 6 février 2015

Article 5

Article 5

Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, désignés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonctions d'une durée de seize jours.


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Version 1

Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, désignés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonctions d'une durée de seize jours.