JORF n°91 du 18 avril 2007

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 19

L'utilisation de pièges à feu ou de batteries d'armes à feu est interdite.

Article 20

Les dispositions des articles 5 à 12 et 15 du présent arrêté ne sont pas applicables au piégeage à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Lorsqu'au moins une opération de piégeage a été réalisée dans ces conditions au cours d'une année cynégétique (1er juillet-30 juin), le titulaire du droit de destruction adresse au préfet et à la fédération départementale des chasseurs un bilan annuel de captures indiquant l'identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, le lieu de la capture, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés même accidentellement et les motifs du piégeage au plus tard le 30 septembre suivant l'année cynégétique. Ce bilan indiquera, le cas échéant, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément des piégeurs.

Article 21

Les dispositions des articles 5 à 10 ne sont pas applicables aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de pièges-cages ainsi qu'aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, agréées conformément aux articles L. 251-1 à L. 252 du code rural et de la pêche maritime.

Article 22

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 23

L'arrêté du 23 mai 1984 fixant les dispositions relatives au piégeage des populations animales est abrogé à compter du 1er juillet 2007.

Article 24

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.