JORF n°91 du 18 avril 2007

Chapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage

Article 13

Tous les pièges doivent être visités tous les matins, au plus tard à midi, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.

Toutefois, le piégeur peut utiliser un dispositif de contrôle à distance, tel qu'une balise électronique, lui permettant de constater si le piège a capturé ou non un animal.

Ce dispositif doit permettre d'enregistrer la date et l'heure d'activation du piège qui en est équipé.

Lorsque ce dispositif n'est pas opérationnel, les modalités définies au premier alinéa du présent article s'appliquent par défaut.

Lorsque ce dispositif est opérationnel sur un piège de catégorie 1,3 ou 4 de l'article 2 ci-dessus :

-si l'activation du piège équipé a lieu la nuit, la visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil ;

-si l'activation du piège équipé a lieu après le lever du soleil, la visite doit intervenir au plus tard dans les 5 heures suivant l'activation de ce piège.

La mise à mort des animaux classés nuisibles dans le département capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.

En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement, ces animaux sont relâchés sur-le-champ.

Article 14

Les boîtes à fauves et autres engins de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus peuvent être placés en tous lieux.

L'utilisation d'appelants vivants des espèces d'oiseaux recherchées ou d'espèces d'animaux de basse-cour est autorisée dans les pièges de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus dès lors qu'ils ne peuvent pas se trouver en contact immédiat avec l'animal à capturer ou capturé. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les appelants de l'espèce recherchée, placés dans les pièges de première catégorie tels que les cages à corvidés et pièges similaires.

Article 15

I. - Les pièges de la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public.

II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite.

III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.

IV. - Les pièges en X peuvent être utilisés :

1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais uniquement avec appât végétal, en cas d'utilisation d'un appât ;

2° A plus de 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais :

- en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;

- au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;

- dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm, pour les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm.

V. - Les autres pièges peuvent faire l'objet de dispositions particulières figurant dans les arrêtés d'homologation.

Article 16

Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.

Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1, 6 mm.

L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux.

L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.

Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à 18 cm au moins et à 22 cm au plus au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas pour les collets placés en gueule de terrier de renard.

De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés à l'article L. 424-3 du code de l'environnement, les collets à arrêtoir peuvent être tendus directement sur le passage emprunté par l'animal sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.

Article 17

L'attache reliant le collet ou le lacet à un point fixe ou mobile doit comporter au moins un émerillon ou tout système ayant la même fonction permettant au piège d'accompagner les mouvements de l'animal capturé en évitant la torsion du collet ou du lacet.

Article 18

Le piégeage du sanglier est interdit.

Dans les départements où le sanglier est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, le préfet de département peut décider de faire procéder sur certaines communes à des opérations de piégeage de sangliers dans les conditions définies ci-dessous :

1° Sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

2° Seule est autorisée l'utilisation de pièges appartenant à la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus par un piégeur agréé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus ;

3° Le piégeage est subordonné à la supervision des opérations par la fédération départementale des chasseurs et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;

4° Les sangliers capturés sont mis à mort par balle d'un calibre adapté immédiatement après la relève du piège. Le tireur a reçu une formation dans une fédération départementale des chasseurs et est détenteur de l'attestation de suivi délivrée par son président.

Dans ces mêmes départements, dans le cas d'une augmentation importante des dégâts de sanglier et après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut décider de procéder aux opérations de piégeage de sanglier dans les conditions définies du 2° au 4° ci-dessus.