JORF n°91 du 18 avril 2007

Article 21

Article 21

Les dispositions des articles 5 à 10 ne sont pas applicables aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de pièges-cages ainsi qu'aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, agréées conformément aux articles L. 251-1 à L. 252 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions des articles 5 à 10 ne sont pas applicables aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de pièges-cages ainsi qu'aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, agréées conformément aux articles L. 251-1 à L. 252 du code rural et de la pêche maritime.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 septembre 2009

Les dispositions des articles 5 à 12 et 15 du présent arrêté ne sont pas applicables au piégeage à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Lorsqu'au moins une opération de piégeage a été réalisée dans ces conditions au cours d'une année cynégétique (1er juillet-30 juin), le titulaire du droit de destruction adresse au préfet et à la fédération départementale des chasseurs un bilan annuel de captures indiquant l'identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, le lieu de la capture, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés même accidentellement et les motifs du piégeage au plus tard le 30 septembre suivant l'année cynégétique. Ce bilan indiquera, le cas échéant, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément des piégeurs.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Les dispositions des articles 5 à 12 et 15 du présent arrêté ne sont pas applicables au piégeage à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage et, d'une façon générale, aux enclos attenant à l'habitation visés au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Lorsque au moins une opération de piégeage a été réalisée dans ces conditions au cours d'une année cynégétique (1er juillet-30 juin), le titulaire du droit de destruction adresse directement au préfet une attestation de piégeage indiquant l'identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément des piégeurs et le lieu de la capture et le nombre de captures par espèce au plus tard le 30 septembre suivant l'année cynégétique.