JORF n°0064 du 16 mars 2016

Arrêté du 29 février 2016

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 283 A et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 décembre 2015 et portant le numéro 1917092v0,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement informatisé dénommé Croisiair dans les services de la direction des créances spéciales du Trésor.
Ce traitement a pour finalité le suivi comptable et administratif des demandes d'assistance mutuelle pour le recouvrement de créances adressées à des services étrangers ou émanant de ces derniers.

Article 2

Le traitement permet :

- l'enregistrement des demandes ;
- le suivi comptable des recouvrements ;
- le suivi administratif du recouvrement.

Article 3

Les informations et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :

  1. Pour les données relatives à la demande d'assistance :

- identification du débiteur, le cas échéant du codébiteur : civilité, nom, prénoms, date de naissance, adresse ;
- identification du service requérant ;
- numéro de dossier ;
- pays interlocuteur du dossier ;
- dates afférentes à la réception, la prise en charge, l'envoi des demandes ;
- nature et champ de l'assistance ;
- le cas échéant, dates afférentes aux demandes et mises en demeure de paiement.

  1. Pour les données relatives à la créance :

- nature, année, libellé des impositions ;
- montants ;
- date de prescription.

  1. Pour les données relatives au suivi du recouvrement :

- informations relatives aux tiers détenteurs ;
- coordonnées bancaires du redevable ;
- informations sur les procédures collectives à l'encontre du débiteur ;
- diligences exercées ;
- les éléments du recouvrement (versements effectués, montants restant à recouvrer…) ;
- frais de poursuite ;
- zone bloc-notes : informations nécessaires au suivi du dossier à l'exclusion de tout élément subjectif ;
- historisation des rectifications comptables (éléments d'identification de l'auteur, date).

Article 4

  1. Les actions de création, modification, suppression effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, dans l'application, des éléments d'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération, la nature de l'action.
  2. Les connexions des agents font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de la connexion, des données de connexion.

Article 5

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant trois ans suivant l'apurement de la créance en base active, puis archivées pendant une durée de deux ans.
Les données mentionnées au 1 de l'article 4 sont conservées pendant trois ans suivant l'apurement de la créance en base active, puis archivées pendant une durée de deux ans.
Les données mentionnées au 2 de l'article 4 sont conservées pendant un mois.

Article 6

  1. Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 sont, dans la limite de leurs attributions :

- les agents habilités de la direction générale des finances publiques ;
- les huissiers de justice pour procéder aux actes de poursuite ;
- les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des actes de poursuite.

Les informations nécessaires peuvent être communiquées aux personnes, autorités ou organismes, saisis dans le cadre du droit de communication des comptables des finances publiques, prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales.
2. Les destinataires des informations mentionnées à l'article 4 sont les responsables de la direction des créances spéciales du Trésor.

Article 7

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur de la direction des créances spéciales du Trésor, 22, boulevard Blossac, BP 40649,86106 Châtellerault Cedex.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 février 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric