Arrêté du 29 février 2016

Article 5

Créé le 17 mars 2016

Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant trois ans suivant l'apurement de la créance en base active, puis archivées pendant une durée de deux ans.
Les données mentionnées au 1 de l'article 4 sont conservées pendant trois ans suivant l'apurement de la créance en base active, puis archivées pendant une durée de deux ans.
Les données mentionnées au 2 de l'article 4 sont conservées pendant un mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 mars 2016