JORF n°0065 du 16 mars 2012

Arrêté du 29 février 2012

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 13 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2011-2049 du 30 décembre 2011 portant statut particulier du corps des secrétaires de chancellerie,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, la date et le lieu des épreuves, les modalités d'inscription ainsi que le lieu du centre d'examen principal et, le cas échéant, des centres d'examen par visioconférence.

Article 3

Peuvent se présenter à l'examen les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article 4

L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative, à partir d'un dossier à caractère professionnel n'excédant pas vingt-cinq pages. Cette épreuve doit permettre de vérifier les compétences rédactionnelles du candidat et son aptitude à synthétiser. Elle constitue, à cet égard, une mise en situation professionnelle (durée : trois heures ; coefficient 2).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle du ministère des affaires étrangères ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel et sur ses connaissances administratives générales et relatives au ministère des affaires étrangères (durée : vingt-cinq minutes dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient : 3).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à une notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle annexé au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 4-1

L'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel peut être organisée par visioconférence, lorsque l'éloignement du centre d'examen principal le justifie et que les garanties techniques et de sécurité des systèmes d'information le permettent.

Le recours à la visioconférence est ouvert par l'arrêté prévu à l'article 2. Le candidat qui opte pour ce procédé doit faire connaître son choix avant une date fixée dans ce même arrêté. Le candidat qui opte pour la visioconférence ne peut subir l'épreuve orale d'admission que dans le pays où il est affecté.

Un agent du poste est désigné par la direction des ressources humaines, en accord avec son chef de service, pour encadrer l'épreuve et contrôler la fiabilité du matériel utilisé. Si ces garanties ne sont pas assurées, les candidats effectuent l'épreuve orale d'admission à Paris.

Cet agent surveillant est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il assure également le bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

-vérifier l'identité du candidat ;

-le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;

-veiller à toute absence de fraude ;

-attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.

En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :

-le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;

-le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est reprogrammée dans les meilleurs délais.

La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par l'agent surveillant.

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Nul ne peut être admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu, après application des coefficients, une moyenne générale sur les deux épreuves égale ou supérieure à 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 6

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le jury comprend :
1° Un fonctionnaire exerçant ou ayant exercé des fonctions de directeur ou de chef de service ou de sous-directeur au ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voix prépondérante ;
2° Trois fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A du ministère des affaires étrangères ;
3° Un fonctionnaire appartenant au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 juillet 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle organisé au titre de l'année 2013.

Article 9

La directrice générale de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 février 2012.

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'administration

et de la modernisation,

N. Loiseau

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Gravelaine