Arrêté du 29 décembre 2014

Article 5

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 7 septembre 2025

Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027, et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à :

C = 1,75 × (1 + (Finitial-Ffinal)/100)

où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI.

Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 septembre 2025

Modifié parArrêté du 5 septembre 2025art. 1

Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027, et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à :

C = 1,75 × (1 + (Finitial-Ffinal)/100)

où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions

Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au samedi 6 septembre 2025

Modifié parArrêté du 30 décembre 2024art. 4

Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à : C = 1 + (Finitial-Ffinal)/100 où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI. Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent.

En vigueur du samedi 17 avril 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 13 avril 2021art. 2

Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025, et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à : C = 1 + (Finitial-Ffinal)/100 où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI. Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent.

En vigueur du lundi 23 septembre 2019 au vendredi 16 avril 2021

Modifié parArrêté du 20 septembre 2019art. 3

Pour les opérationsd'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du codede l'énergie, et à l'exclusion de celles résultant exclusivementde la substitution entre combustibles fossiles,la part des opérationsd'économies d'énergie qui s'accompagned'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteurde gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à : C = 1 + (Finitial-Ffinal)/100 où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI.Le facteur d'émissionest déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si ledemandeur est en mesure de justifier un facteurd'émission différent.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 22 septembre 2019

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les actions couvertes par un système de management de l'énergie conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2011 certifié par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et engagées avant le 31 décembre 2015 est multiplié par 1,2.
La demande de certificats d'économies d'énergie comporte, outre les documents prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé pour chacune des opérations d'économies d'énergie standardisées et spécifiques concernées par la demande :
1° La liste des opérations concernées ;
2° Le certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2011 en cours de validité délivré par l'organisme de certification au nom du bénéficiaire des opérations pour le site géographique concerné, qui comporte :
a) L'identité précise de l'entreprise titulaire du certificat ;
b) L'adresse postale précise du site certifié ;
c) Le fait que l'ensemble des activités du site est couvert par la certification ;
d) La période de validité du certificat ;
3° Une attestation du demandeur et du bénéficiaire indiquant que les opérations pour lesquelles une demande est déposée n'ont pas déjà fait et ne feront pas l'objet d'une autre demande de certificats.