Arrêté du 29 décembre 2014

Article 6

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

I.-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie standardisées ou spécifiques engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article, hors contrats de conduite des installations et les contrats de services pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations de chauffage, est multiplié par :
a) si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à 10 ans :

  • 1 + 2 x E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
  • 1 + E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

b) si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à 10 ans :

  • 1 + 3 × E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
  • 1 + 1,1 × E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

où E est le niveau d'économies d'énergie finale garanti par le CPE.

II.-Le CPE respecte les dispositions relatives aux contrats de performance énergétique en annexe IX, dans les conditions suivantes :

  • l'objectif d'économie d'énergie finale est d'au moins 20 % sur le périmètre du contrat par rapport à la situation de référence ;
  • la période durant laquelle cette économie d'énergie est garantie est d'au moins 5 ans ;
  • les variables utilisées dans la définition de la situation de référence sont décrites dans le contrat, de façon regroupée : période de référence, caractéristiques du bâtiment (puissance totale de la chaufferie hors secours, énergies entrantes, opérations engagées ou réalisées pendant la période de référence, etc.
), consommation de référence (modalités de calcul, méthode de correction, etc.), paramètres d'ajustements (température extérieure, eau chaude sanitaire, affectation des locaux, taux d'occupation, durée de fonctionnement, etc.) ;
-la situation de référence est contrôlée par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie et fait l'objet, selon le cas, d'un rapport de contrôle ou d'un rapport d'audit ;
  • il comporte un plan de mesure et de vérification de la performance énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel écrit, dont le format est décrit dans le contrat. Ce bilan compare la consommation énergétique de l'année calendaire écoulée à la situation de référence décrite dans le contrat et est accompagné des éléments justificatifs de la prise en compte, le cas échéant, des paramètres d'ajustement. Il indique si la performance garantie par le contrat est respectée et dans le cas contraire le montant de la pénalité due. Le rapport annuel est transmis au bénéficiaire et mis à disposition de l'administration ;
  • l pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif garanti par le contrat est au moins égale à 66 % du coût total, taxes et contributions comprises, répercuté au bénéficiaire dû à l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2021

Modifié parArrêté du 17 décembre 2021art. 1

I.-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie standardisées ou spécifiques engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article, hors contrats de conduite des installations et les contrats de services pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations de chauffage, est multiplié par : a) si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à 10 ans :

* 1 + 2 x E, pour les opérations relatives àdes fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie; * 1 + E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant auxautres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné,engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

b) si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à 10 ans :

* 1 + 3 × E, pour les opérations relatives àdes fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie; * 1 + 1,1 × E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant auxautres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné,engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

où E est le niveau d'économies d'énergie finale garanti par

II.-Le CPE respecte les dispositions relatives aux contrats de performance

* l'objectif d'économie d'énergie finale est d'au moins 20 %

), consommation de référence (modalités de calcul, méthode de correction,

* il comporte un plan de mesure et de vérification

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parArrêté du 14 mai 2020art. 1 (V)

I.-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie standardisées ou spécifiquesengagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article, hors contrats de conduite des installations et les contrats de services pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations de chauffage, est multiplié par : a) Sila durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à 10 ans :

* 1 + 2 × E, pour les opérations relevant des secteurs résidentiel et tertiaire ; * 1 + E pour les opérations relevant des autres secteurs, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

b) Si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à 10 ans: * 1 + 3 × E, pour les opérations relevant des secteurs résidentiel et tertiaire ; * 1 + 1,1 × E pour les opérations relevant des autres secteurs, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ; où E est le niveau d'économies d'énergie finale garanti par le CPE. II.-Le CPE respecte les dispositions relatives aux contratsde performance énergétique en annexe IX, dans les conditions suivantes : *l'objectif d'économie d'énergie finaleest d'au moins20 % sur le périmètre du contratpar rapport à la situationde référence ; * lapériode durant laquelle cette économie d'énergie est garantie est d'au moins 5 ans ; * les variables utilisées dans la définitionde la situation de référence sont décritesdans le contrat, de façon regroupée : période de référence, caractéristiquesdu bâtiment (puissance totale de la chaufferie hors secours, énergies entrantes, opérations engagéesou réalisées pendant la période de référence, etc. ), consommationde référence (modalités de calcul, méthode de correction, etc.), paramètres d'ajustements (température extérieure, eau chaude sanitaire, affectation des locaux, taux d'occupation, duréede fonctionnement, etc.) ; \-la situation de référence est contrôlée par un organisme accrédité selon les dispositionsde la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organismede type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1°de l'article D. 233-6 du code de l'énergie et faitl'objet, selon le cas, d'un rapport de contrôle oud'un rapportd'audit ; * il comporte un plan de mesure et de vérification de la performance énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel écrit, dont le format est décrit dans le contrat. Ce bilan compare la consommation énergétique de l'année calendaire écoulée à la situation de référence décrite dansle contratet est accompagné des éléments justificatifs de la prise en compte, le cas échéant, des paramètres d'ajustement. Il indique si la performance garantie par le contrat est respectéeet dans le cas contraire le montantde la pénalité due. Le rapport annuel est transmis au bénéficiaire et mis à disposition de l'administration ; * l pénalité financière prévue en cas de non atteintede l'objectif garanti par le contrat est au moins égale à 66 %du coût total, taxeset contributions comprises, répercuté au bénéficiaire dû à l'écartde consommation constaté par rapportà l'engagement contractuel.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 30 juin 2020

I. - Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les actions, hors contrats de conduite des installations, engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article est multiplié par :
a) 1 + B si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à dix ans ;
b) 1 + (1,1 × B) si la durée de la garantie de performance du CPE est comprise entre dix et quatorze ans ;
c) 1 + (1,2 × B) si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à quinze ans,
où B est le niveau d'économies d'énergie primaire garanti par le CPE.
II. - Un CPE donne lieu à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique conduisant à améliorer la performance globale de manière vérifiable et mesurable ou estimable si le comptage n'est pas adapté. Ces travaux sont assortis d'une garantie de résultats, dans la durée, apportée par l'opérateur.
L'économie d'énergie primaire garantie par le CPE est supérieure ou égale à 20 % sur le périmètre du contrat.
L'engagement de résultat est garanti sur une période déterminée contractuellement. La durée de la garantie de la performance du CPE, calculée à partir de la date à laquelle l'économie d'énergie garantie dans le cadre du CPE est au moins égale à 20 %, est supérieure ou égale à cinq ans.
Le CPE prévoit des pénalités, en cas de non atteinte de la performance garantie, supérieures ou égales à 66 % du coût répercuté au client dû à l'écart de consommation obtenu par rapport à l'objectif annoncé.
Le CPE comporte un plan de mesure et de vérification de la performance énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel. Ce plan de mesure et de vérification a été mis en place préalablement à la demande de certificats d'économies d'énergie.
III. - La demande de certificats d'économies d'énergie comporte, outre les documents prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé pour chacune des opérations d'économies d'énergie standardisées et spécifiques concernées par la demande :
1° Les extraits du CPE et un document récapitulatif, précisant :
a) La désignation des parties contractantes ;
b) La situation de référence prise en compte ;
c) L'économie d'énergie garantie sur le périmètre du contrat, en énergie primaire (en %) ;
d) Les niveaux de services attendus et les paramètres d'influence ;
e) Les modalités du plan de mesure et de vérification ;
f) La durée de la garantie ;
g) Les pénalités en cas de non-atteinte des résultats ;
2° La liste des opérations standardisées réalisées dans le cadre du CPE.
La date d'achèvement de l'opération est la date d'achèvement de l'opération la plus récente réalisée dans le cadre du CPE.
Le CPE signé par les contractants et les bilans de fonctionnement annuels successifs prévus par le plan de mesure et de vérification sont tenus à la disposition de l'administration.