Code monétaire et financier

Paragraphe 4 : Consultation écrite

Article D213-25-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date et modalités de consultation pour modifier un contrat émis

Résumé Un arrêté définit quand et comment le public doit approuver les changements aux contrats émis par l’État.
Mots-clés : Contrat Titres Arrêté

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, publié avec un préavis d'au moins quinze jours, détermine la date à laquelle les propositions de modification des termes du contrat d'émission sont soumises à l'approbation écrite des détenteurs de titres d'Etat en circulation ainsi que les modalités de cette consultation.

Article D213-25-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'adoption d'une proposition de modification

Résumé Pour qu'un changement soit accepté, il faut que la majorité des propriétaires des titres l'approuve par écrit : plus de deux tiers pour une modification importante et plus de la moitié pour une petite.
Mots-clés : droit titres financiers majorité

Est considérée comme adoptée une proposition de modification qui obtient :

1° Lorsqu'elle concerne une seule ligne de titres :

a) Si elle porte sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres en circulation ;

b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de cette somme ;

2° Lorsqu'elle concerne plusieurs lignes de titres :

a) Si elle porte sur une modification substantielle :

-pour les titres créés avant la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant au moins les deux tiers de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes, ainsi que l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre de ces lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 ; en l'absence d'une telle notification, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ;

b) Si elle ne porte pas sur une modification substantielle, l'accord écrit des détenteurs de titres ou de leur mandataire représentant plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres émis sur l'ensemble des lignes concernées.